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BelleMuezza

Lois garanties et vices rédhibitoires : cheval - âne - mulet

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Les mêmes textes sont applicables aux chevaux que ceux pour les animaux domestiques... mais il y a d'autres recours...

Pour tout savoir cliquez ICI, ce qui est intéressant sur ce lien, c'est qu'il y a des rendus de jugements.

Quand on lit tous les articles de lois... il faudrait souvent un fil d'Ariane pour suivre les arcanes de tous ces articles, il serait grand temps que certains textes soient dépoussiérés et rajeunis et surtout plus simples pour une meilleure compréhension de tous !



Liste des vices réthibitoires, Référence juridique : Article L213-2 du code rural et suivants, article R213-1 du Code Rural.



COMMENT AGIR

Expertise vétérinaire pour constater le vice rédhibitoire et déposer une requête auprès du Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’animal afin que celui ci procède à la nomination d’un expert.

Le délai d’action de 10 jours ou 30 jours ne s’arrête qu’au jour de l’introduction de l’action en justice, c’est-à-dire au jour de la réception par le juge du Tribunal de la requête orale ou écrite en nomination d’un expert (articles R213-3 et R213-5 du Code rural)

Article R213-1 :

"Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
1º Pour le cheval, l’âne et le mulet :
a) L’immobilité.
b) L’emphysème pulmonaire.
c) Le cornage chronique.
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
f) L’uvéite isolée.
g) L’anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d’anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l’objet d’une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture en application de l’article L. 224-2-1."

Article R213-3 :

"Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R. 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations."


Article R213-5 :

" Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
1º Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2º Trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3."

Article L213-1 et suivants du code rural :

"L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol."

Article L213-2 :

"Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4"



Source : groupement hippique national

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