Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-lane

Chiens catégorisés, dangereux ou susceptibles de l'être, divagation, agression, légitime défense...

Messages recommandés


Les types de chiens susceptibles d'être dangereux sont répartis en deux catégories :

1ère catégorie : les chiens d'attaque
2ème catégorie : les chiens de garde et de défense


Chiens de garde et de défense


Relèvent de la 2ème catégorie les chiens suivants, inscrits au livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture :

les chiens de race Staffordshire terrier ;
les chiens de race American Staffordshire terrier

Attention : la 2ème catégorie n'inclut pas les Staffordshire Bull Terriers, race plus petite et sans dangerosité avérée ;
les chiens de race Rottweiler ;
les chiens de race Tosa.

Relèvent également de la seconde catégorie les chiens ressemblant aux chiens de race Rottweiler, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture


Chiens d'attaque


Relèvent de la 1ère catégorie les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture et assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de races :

Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier (ces deux types de chiens sont communément appelés "pit-bulls") ;
Mastiff, communément appelés " boer-bulls ",
Tosa.

le détenteur d'un chien inscrit sur cette liste doit remplir des conditions et accomplir des formalités.


Source : Service-Public.fr


Voir les articles de loi correspondants. Par ailleurs, si vous prenez l'avion avec l'un de ces chiens, ce n'est pas autorisé. L'enregistrement et l'embarquement pourront vous être refusés. La seule dérogation est d'avoir une autorisation spéciale en tant que maître chien dûment reconnu par les services préfectoraux.

Cette liste est postée ici pour mémoire. Amis lecteurs et amis des chiens, nous savons que le fait de catégoriser les chiens ne supprimera jamais les accidents liés aux morsures, les affaires dans lesquelles ces chiens ont été impliqués ont été surmédiatisées, c'est mon opinion... Car ce ne sont pas ces chiens les plus mordeurs... loin de là!!! Ils sont tout bonnement coupables d'un délit de "sale gueule"... et le délit de "sale gueule" fait peur à beaucoup... que ce soit un humain ou un animal : c'est la même chose...


Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Chiens susceptibles d’être dangereux

Relèvent de la première catégorie de chiens (« chiens d’attaque ») :

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu ("pit-bulls") ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu ("boerbulls") ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu.

Relèvent de la deuxième catégorie des chiens («chiens de garde et de défense ») :

- les chiens de race American Staffordshire terrier (LOF ou autre livre des origines)
- les chiens de race Rottweiler (LOF ou autre livre des origines)
- les chiens de type Rottweiler (non LOF ni inscrit à aucun livre des origines)
- les chiens de race Tosa (LOF ou autre livre des origines).

En application de l’article L.211-16 du code rural, les chiens de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure :

- sur la voie publique ;
- dans les lieux publics ;
- dans les locaux ouverts au public ;
- dans les parties communes des immeubles collectifs
- dans les transports en commun.

L’inobservation de chacune de ces dispositions est punie d’une amende de la 2e classe (150 €).

Ne peuvent détenir des chiens des première et deuxième catégories :

- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour délit ;
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien dangereux a été retirée.

Sanctions en cas d’infractions à ces dispositions : 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende +confiscation du chien + interdiction de détention pendant 5 ans.

Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de la deuxième catégorie doit détenir un permis de détention sous peine d’une contravention de la 4ième classe (750 €).

Pour cela, il convient de présenter aux services de la mairie les documents suivants :

- l’évaluation comportementale du chien (réalisée par un vétérinaire évaluateur)
- l’attestation d’aptitude du détenteur (délivrée suite à une formation sur l’éducation et le
comportement canin et la prévention des agressions)
- la carte d’identification du chien (comportant le numéro de tatouage ou de transpondeur) ;
- un certificat de vaccination antirabique en cours de validité ;
– une attestation d’assurance garantissant de la responsabilité civile du propriétaire ;
– le certificat de stérilisation pour les chiens de catégorie 1
– le certificat de naissance ou le pedigree pour les chiens inscrits à un livre des origines reconnu.

Le permis de détention se présente sous la forme d'un arrêté municipal. Le numéro et la date du permis de détention sont reportés dans le passeport du chien par le maire.

A tout moment, le permis de détention ainsi que l’attestation d’assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l’ordre sous peine d’une amende de la 3ème classe (450 €).

Un détenteur temporaire doit être en mesure de justifier son statut et de présenter aux forces de
l'ordre le permis de détention du propriétaire ou du détenteur habituel du chien, ou sa copie (sinon amende de 450 €).


Le défaut d’identification, d’assurance responsabilité civile, de vaccination antirabique, sont chacun punis d’une amende de la 3ième classe (450 €).

L'absence de permis de détention ou d'évaluation comportementale sont punis d'une amende de
4ième classe (750 €).


En l’absence de régularisation du défaut de permis de détention dans un délai maximum d’un mois, le maire peut faire placer le chien dans un lieu de dépôt adapté et faire procéder sans délai à son euthanasie. Dans ce cas le détenteur est passible d’une peine de 3 mois de prison et 3 750 euros d’amende + confiscation du chien s’il n’a pas été euthanasié + interdiction de détenir un animal.

Références réglementaires :

– loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
– loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
– loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
– loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
– code rural partie législative : articles L. 211-11 à L. 211-16 ; articles L. 215-1 à L.215-4
– code rural partie réglementaire : articles R. 211-3 à R. 211-7 ; articles R. 215-1 et R. 215-2
– arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux
– arrêté du 29 décembre 1999 fixant les modalités de déclaration et récépissés prévus à l'article 211-3 du code rural
– arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l'article L.211-14-1 du code rural
– arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2009
– arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles
d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L.211-13-1 du code rural
– décret du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l'article L. 211-14 du code rural.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Chiens en divagation


Il est interdit de laisser divaguer les animaux.

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

Les maires doivent prendre toutes les dispositions pour empêcher la divagation des chiens. Ils peuvent ordonner que les chiens soient tenus en laisse et muselés.

Les chiens errants saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ; les propriétaires peuvent faire saisir par la force publique un animal divaguant sur leur propriété.

Chaque commune doit disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation pendant le délai de huit jours ouvrés.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.

Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés par puce ou tatouage ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.

Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire, et il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. Les animaux non identifiés sont abattus dans un délai de 4 jours maximum.

Dans les départements indemnes de rage, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

Si un animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou à défaut le préfet peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger (placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté, euthanasie).

Les frais de capture, transport, garde et d’euthanasie sont intégralement et directement à la charge du propriétaire ou du détenteur de l’animal.

L'article R. 622-2 du Code pénal sanctionne « le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter des dangers pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ».

La divagation des animaux est tout d'abord punie d'une contravention de 2ème classe soit au plus d'une amende de 150 euros (article R. 622-2 du code pénal et R. 412-44 et suivants du Code de la route) voire d'une amende de 5ème classe, ce qui porte le montant de l'amende à 1 500 euros (article R. 228-5 4° du Code de l'environnement).

Mais, le contrevenant peut, en outre, être poursuivi pour des infractions connexes en fonction des dommages occasionnés par l'animal et notamment, pour coups et blessures involontaires voire homicide involontaire.

Suivant la gravité du dommage, ces peines auront alors un caractère contraventionnel (incapacité totale de travail inférieure à 3 mois – amende de 5ème classe) ou correctionnel (incapacité totale de travail supérieure à 3 mois – peines de prison et d'amende).

Même en dehors d'un dommage, des poursuites pour mise en danger d'autrui ne peuvent être exclues (article 223-1 du Code pénal). L'infraction peut, dans ce cas, être sanctionnée par une peine d'un an de prison outre 15 000 euros d'amende.

En outre, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée « laquelle pourra librement en disposer » (article R. 622-2 du Code pénal). L'animal pourra alors être euthanasié.


Référence réglementaires :

- article L. 211-11 du code rural
- articles L. 211-19 à L.211-26 du code rural
- article R. 223-37 du code rural
- article L. 215-5 du code rural

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Sanctions en cas d’attaque d’une personne par son chien


En cas d'homicide involontaire suite à l'agression par un chien, la peine est de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros d'amende selon l'existence ou non d'un certain nombre de circonstances aggravantes : détention du chien illicite, propriétaire en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants, absence d’exécution des mesures prescrites par le maire pour un chien dangereux, chien catégorisé en infraction (permis de détention, laisse et muselière), chien ayant fait l’objet de mauvais traitements (article 221-6-2 du code pénal).

En cas d’atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, résultant de l’agression d’un chien, la peine est de 3 à 7 ans d’emprisonnement et de 55 000 à 100 000 euros d’amende selon les circonstances (article 222-19-2 du code pénal).

En cas d’atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois, résultant de l’agression d’un chien, la peine est de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 30 000 à 75 000 euros d’amende selon les circonstances (article 222-20-2 du code pénal).

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer (article 132-75 du code pénal).

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 €).

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer (article R623-3 du code pénal).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Utilisation du chien et légitime défense des personnes et des biens


La légitime défense est l'autorisation légale et immédiate de se défendre, y compris en employant des moyens qui seraient interdits en d'autres circonstances.

Défense des personnes :

Il n'y a ni crime ni délit lorsque les blessures, les coups voire éventuellement l'homicide sont commandés par la nécessité de se défendre soi-même ou de protéger autrui.

Pour agir dans le cadre de la légitime défense (articles 122-4, 122-5, 122-7 du code pénal), l'agression doit être :

- dirigée contre soi-même ou autrui ;
- actuelle : le danger est imminent ;
- injuste : l'agression est non fondée – riposter aux forces de polices pendant une manifestation par exemple ne peut être considéré comme de la légitime défense.

Parallèlement, la défense doit être :

- nécessaire : il n'y a aucun autre moyen de se soustraire au danger ;
- simultanée : la réaction doit être immédiate, ce qui exclut la vengeance après coup ;
- proportionnée : il ne doit pas y avoir d'excès de légitime défense ; l'action s'arrête une fois le danger neutralisé ou la personne en fuite.

Défense des biens :

Il est permis de défendre ses biens par tout moyen (sous réserve des limitations de la légitime défense) autre qu'un homicide volontaire (art. L122-5 al.2 du Code pénal).

Concernant la légitime défense des biens, il appartient à la personne demandant le bénéfice de la légitime défense de prouver que sa riposte était bien mesurée par rapport à l'agression. La légitime défense ne peut être admise en matière d'atteinte aux biens que lorsque l'acte commis a pour objet d'interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit. La présomption de proportionnalité de la riposte est en faveur de la victime de l’agression.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...